T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
27. Le registre dont la tenue est prévue par l’article 52 de la Loi doit comporter, à l’égard de chaque chauffeur qui est inscrit à ce système, les renseignements suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  son numéro de dossier inscrit au permis de conduire;
3°  une mention comme quoi le respect des éléments prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 10 de la Loi a été vérifié;
4°  la date de l’inscription;
5°  la date de radiation de l’inscription, le cas échéant.
D. 1046-2020, a. 27.
En vig.: 2020-10-10
27. Le registre dont la tenue est prévue par l’article 52 de la Loi doit comporter, à l’égard de chaque chauffeur qui est inscrit à ce système, les renseignements suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  son numéro de dossier inscrit au permis de conduire;
3°  une mention comme quoi le respect des éléments prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 10 de la Loi a été vérifié;
4°  la date de l’inscription;
5°  la date de radiation de l’inscription, le cas échéant.
D. 1046-2020, a. 27.